Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 37 ;
Vu le décret no 87-695 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure, modifié par le décret no 94-1161 du 22 décembre 1994 ;
Vu le décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques ;
Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par les décrets no 95-489 du 27 avril 1995 et no 97-1122 du 4 décembre 1997 ;
Vu le décret no 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, modifié par les décrets no 98-408 du 28 mai 1998 et no 99-819 du 16 septembre 1999 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 7 juillet 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 26 août 1987 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 16 du présent décret.
Art. 2. - A l'article 4, après les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 23 », sont insérés les mots : « et des articles 23-1 et 23-2 ».
Art. 3. - L'article 5 est ainsi modifié :
I. - La première phrase est remplacée par la phrase suivante :
« L'école est dirigée par un directeur assisté de deux directeurs adjoints. »
II. - Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« L'école comprend des départements, des laboratoires de recherche et des services, dont l'organisation et le fonctionnement sont prévus par le règlement intérieur. »
Art. 4. - L'article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Les directeurs adjoints sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après appel de candidatures. Pour chaque emploi de directeur adjoint, le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme l'un des trois candidats retenus par la commission prévue à l'article 8. La commission établit, sur la base des candidatures qui lui sont communiquées et au vu de l'avis émis sur chacune d'elles par le directeur, une liste de trois noms qu'elle propose au ministre.
« Les directeurs adjoints sont choisis parmi les professeurs des universités ou les personnels appartenant à des catégories assimilées en application de l'article 6 du décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités. L'un appartient au groupe des disciplines littéraires et des sciences humaines et économiques, l'autre au groupe des disciplines scientifiques. »
Art. 5. - L'article 8 est ainsi modifié :
I. - Dans la première phrase, les mots : « et du directeur adjoint comprend dix-huit membres » sont remplacés par les mots : « et des directeurs adjoints comprend vingt membres ».
II. - Les 4o et 5o sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4o Le président de la Bibliothèque nationale de France ;
« 5o Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; ».
III. - Il est ajouté, après le 8o, un 9o ainsi rédigé :
« 9o Le président du conseil d'administration et le président du conseil scientifique de l'école ; ».
Art. 6. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Le directeur de la bibliothèque générale est nommé par le directeur de l'école, après avis du conseil scientifique, pour une durée de cinq ans renouvelable.
« Les fonctions de directeur de la bibliothèque générale peuvent être confiées :
« - à un professeur des universités, à un maître de conférences ou à un membre des catégories assimilées en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité ;
« - à un membre du corps des conservateurs des bibliothèques ou du corps des conservateurs généraux des bibliothèques. »
Art. 7. - A l'article 10, le 5o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5o Deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé : »
(Le reste sans changement.)
Art. 8. - Au troisième alinéa de l'article 11, les mots : « , le directeur adjoint, les directeurs de la recherche et des études » sont remplacés par les mots : « et les directeurs adjoints ».
Art. 9. - A l'article 12, il est inséré après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner pouvoir à un autre membre du conseil ; cette disposition n'est applicable aux représentants des élèves que dans le cas où leur suppléant est empêché de siéger. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs. »
Art. 10. - L'article 13 est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres de droit sont le directeur, les directeurs adjoints et le directeur de la bibliothèque générale. »
II. - Au quatrième alinéa, après les mots : « Bibliothèque nationale » sont ajoutés les mots : « de France » et les mots : « l'Institut Pasteur » sont remplacés par les mots : « l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. »
III. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 12 sont applicables au conseil scientifique. »
Art. 11. - L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Sont électeurs et éligibles au conseil d'administration :
« 1o Les personnels d'enseignement et de recherche affectés à l'école, dans le collège correspondant à leur grade ;
« 2o Dans les mêmes conditions, les personnels d'enseignement et de recherche assurant à l'école un nombre d'heures au moins égal au quart des obligations de service de référence, et les personnels assurant leurs activités de recherche à l'école en vertu d'une convention ;
« 3o Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé affectés à l'école, dans le collège correspondant à leur catégorie ;
« 4o Dans les mêmes conditions, les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé en fonction à l'école qui relèvent d'autres organismes.
« Sont électeurs et éligibles au conseil scientifique les personnels mentionnés aux 1o et 2o de l'alinéa précédent ainsi que les ingénieurs de recherche relevant des 3o et 4o du même alinéa.
« Le directeur communique chaque année au conseil d'administration la liste des personnels mentionnés aux 2o et 4o ci-dessus. »
Art. 12. - Dans la deuxième phrase de l'article 18, après les mots : « sont électeurs les élèves », sont insérés les mots : « en cours de scolarité ».
Art. 13. - Le dernier alinéa de l'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il peut déléguer sa signature, dans leur domaine de compétence respectif, aux directeurs adjoints, au secrétaire général, au directeur de la bibliothèque générale et aux responsables de départements, de laboratoires et de services. »
Art. 14. - Il est inséré après l'article 21 un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. - Les directeurs adjoints sont chargés, l'un en ce qui concerne les disciplines littéraires et les sciences humaines et économiques, l'autre en ce qui concerne les disciplines scientifiques, de mettre en oeuvre, sous l'autorité du directeur, les orientations définies par le conseil d'administration et la politique pédagogique et scientifique définie par le conseil scientifique. »
Art. 15. - Il est inséré après l'article 23 deux articles 23-1 et 23-2 ainsi rédigés :
« Art. 23-1. - Les recettes de l'école comprennent notamment :
« 1o Les subventions et fonds de concours de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français ou étranger ;
« 2o Le produit des droits d'entrée aux congrès, colloques et manifestations qu'elle organise ;
« 3o Les revenus des biens meubles et immeubles ;
« 4o Les produits des publications ;
« 5o Les recettes provenant des dons et legs ;
« 6o Le produit des emprunts ;
« 7o Le produit des aliénations ou immobilisations ;
« 8o Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ;
« 9o Les revenus de la valorisation des recherches découlant de l'activité de l'école ;
« 10o Les produits provenant des prestations fournies par l'école ;
« 11o De manière générale toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
« Art. 23-2. - Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel propres à l'école, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement. »
Art. 16. - L'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 38. - Jusqu'à la nomination des directeurs adjoints de l'école, les deux directeurs de la recherche et des études exercent, chacun en ce qui concerne le groupe de disciplines auquel il appartient, les fonctions de directeur adjoint. »
Art. 17. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juillet 2000.